Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 janvier 2005

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Article L941-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 14 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.

La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.

Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.


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