Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

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Article L441-13

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 9° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3 750 euros d'amende.

L'établissement sera fermé.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.


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