Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

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Article R314-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :

1°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;

2°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.

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