Article R165-17 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 2001 au 12 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-247
du 10 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.