Article L174-19
Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.