Article L4321-9
Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 12
Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.