Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010

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Article R183-9 (abrogé)

Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 183-2-1.

Il oriente l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières.

Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union.

Il établit les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'organisme et l'Union nationale mentionnée à l'article L. 182-2-1. Si le conseil ne s'y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d'opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis.

Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

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