Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

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Article R4124-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 114

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.

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