Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

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Article R2142-19

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 69

Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire, exerçant dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'article R. 2142-8, désignent parmi eux, pour une durée de deux ans renouvelable, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du centre, un coordinateur pour l'ensemble des activités qui y sont pratiquées. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine. Le praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation pluridisciplinaire préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation.


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