Code civil

Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

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Article 311-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.

Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

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