Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

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Article R6141-34 (abrogé)

Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :

1° En médecine :

-un acte par jour, les deux premières semaines ;

-quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

2° En soins de suite et de réadaptation :

-trois actes par semaine ;

3° En soins de longue durée :

-un demi-acte par semaine.

La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.

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