Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2021

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Article L14-10-8 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Création Loi 2005-102 2005-02-11 art. 55 I, III JORF 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.

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