Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.