Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 09 mars 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L513-2

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 09 mars 2016

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 61

L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.


Retourner en haut de la page