Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 15 octobre 2014

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Article L122-6

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 15 octobre 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (M)

L'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.


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