Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4311-26

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

En cas d'urgence et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.

La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.


Retourner en haut de la page