Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 09 juin 2006

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Article L411-4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 127 (V) JORF 16 mai 2001 en vigueur le 19 décembre 1991

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

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