Code de commerce

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 août 2015

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Article L430-3

Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96

L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi à l'Autorité de la concurrence de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article.

L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.

La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par l'Autorité de la concurrence selon des modalités fixées par décret.

Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie.


Conformément à l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) a été publiée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.

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