Article L593-32 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.