Article R411-6
Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 09 mai 2012
Modifié par Décret n°2009-55
du 15 janvier 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-55
du 15 janvier 2009 - art. 1
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.