Code du tourisme

Version en vigueur du 06 août 2008 au 25 juillet 2009

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Article L212-3 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2008 au 25 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 107

Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :

-qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;

-qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès.

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