Article L343-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992
Les dispositions de l'article L. 153-1 sont étendues aux réparations de tous délits et contraventions commis sur les biens privés, sans préjudice du droit des propriétaires de mettre en oeuvre l'action publique.