Code forestier de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L311-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat lorsque la conservation des biens forestiers ou agroforestiers n'est pas reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;

8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.

La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.

Toute dérogation tacite est exclue.

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