Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 20 juin 2017

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Article L322-22

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 20 juin 2017

Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 4

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30% de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.

Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.


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