Article L597-39
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 8 (Ab)
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de l'environnement seront abrogés trois mois après l'entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris (Fin de vigueur : date indéterminée).