Article L592-7 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 3
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.