Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016

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Article R6161-16 (abrogé)

Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :

1° L'établissement intéressé s'engage à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-2 ;

2° L'établissement dispose des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.

En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.

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