Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

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Article R6147-8

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :

1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;

2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;

3° Le bilan social local.

Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.


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