Article L247-3
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 88 () JORF 12 février 2005
Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.