Code du travail

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-32-16-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

Retourner en haut de la page