Code de la recherche

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

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Article L114-1-1

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 9 () JORF 19 avril 2006

Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.


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