Article L111-6
Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 22 juin 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.