Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

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Article L931-5

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte :


1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 ;


2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ou de l'union ;


3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;


4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;


5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.


L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution ou l'union requérante.


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