Article L2333-10 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 17
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 8
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
– fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
– dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;
– dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.