Article L4242-2
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004
Transféré par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 99 () JORF 11 août 2004
Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4242-1.