Article L1333-21
Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 juillet 2017
Transféré par Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 - art. 37 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.