Code de la santé publique

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

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Article L4311-20 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003

L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande.

Il n'en est autrement que si le représentant de l'Etat dans le département l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 4311-17 et L. 4311-18.

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