Code du travail

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

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Article L439-72 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Abrogé par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.

Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.

Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
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