Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 23 avril 2009

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Article 39 G

Version en vigueur depuis le 23 avril 2009

Modifié par LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 15 (V)

Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.

Les 2 et 3 du II de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.


Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 article 15 II : le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

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