Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 juillet 2019

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Article L172-12

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 juillet 2019

Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.

Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.

Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.


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