Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

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Article L741-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 13 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée du travail exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.

Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.

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