Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000

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Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale.

L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.


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