Article 189-2
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000
Périmé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale.
L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.