Article L597-30
Version en vigueur du 25 août 2012 au 19 août 2015
L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de l'environnement seront abrogés trois mois après l'entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris (Fin de vigueur : date indéterminée).