Code civil

Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 01 janvier 2021

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Article 313

Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.


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