Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016

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Article L114-15

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 87 (V)

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.


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