Code du travail

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 mai 2008

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Article L221-9 (abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 11
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3. Débits de tabac ;

4. Magasins de fleurs naturelles ;

5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6. Etablissements de bains ;

7. Entreprises de journaux et d'information ;

8. Entreprises de spectacles ;

9. Musées et expositions ;

10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;

14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;

15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

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