Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

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Article 1469 A quater (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 25 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la commune ou de l'établissement, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € la base de cotisation foncière des entreprises de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse.

Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.

Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.

Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

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