Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

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Article L163-9

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines.

Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, jusqu'au transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers.


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