Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article L143-11-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1.


Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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