Article L654-27 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2009-325
du 25 mars 2009 - art. 8
Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.